S-2.1, r. 1 - Règlement sur l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail du secteur de la construction

Texte complet
29. L’association sectorielle fait parvenir à la Commission, avant le 31 mars de chaque année, un rapport annuel d’activités contenant les informations suivantes:
1°  le nom des membres de l’association sectorielle;
2°  le nom des membres du conseil d’administration;
3°  le nom des membres du comité administratif, s’il y en a un;
4°  le nombre de représentants que chacun des membres est autorisé à déléguer à une réunion de l’association sectorielle;
5°  le nombre de réunions tenues par le conseil d’administration au cours de la dernière année;
6°  s’il y a lieu, le nombre de réunions tenues par le comité administratif au cours de la dernière année;
7°  la description sommaire des objectifs généraux qu’elle s’était fixés pour le dernier exercice financier;
8°  le programme d’activités réalisé au cours du dernier exercice financier de même que les facteurs positifs ou négatifs ayant eu un impact sur sa réalisation;
9°  l’évaluation du programme d’activités réalisé eu égard aux objectifs généraux poursuivis au cours du dernier exercice financier;
10°  la liste des comités de santé et de sécurité existants ou en voie de formation dans les établissements compris dans le secteur de la construction;
11°  la liste des comités de chantier existants ou qui ont existé au cours de l’année.
D. 209-84, a. 29.